81.1 Tous les Produits en vente sur le Site Internet bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L217-1 et suivant du Code de la consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil), vous permettant de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes.
Afficherle niveau suivant. Décisions Recherche Open data et API; Communiqués les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des réf. Lire l'arrêt complet . lotissement. Troisième chambre civile. 13 juil. Pourvoi n°21-16.407. Une cour d'appel qui fait
Pertede l’asile. Note marginale : Rejet 108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :. a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la
Fraisde remorquage et de garde des véhicules routiers saisis conformément aux articles 209.1 et 209.2 du code de la sécurité favorisant un meilleur encadrement de l'économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d'hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives (Projet de loi 150,
Ilressort de la jurisprudence que les exigences relatives à la détermination du prix ont considérablement évolué sous l’empire du droit antérieur. La jurisprudence considérait, dans un premier temps, que, sauf disposition spéciale, l’article 1129 du Code civil était seul applicable en matière de détermination du prix.
11 La réservation d'un Appartement n'est valable qu'après confirmation écrite de son acceptation par ADAGIO sous forme de courrier électronique envoyé au client et récapitulant les conditions du séjour réservé. 1.2 Une réservation multiple est une réservation portant sur sept (7) Appartements et plus, dans un même Aparthotel et réalisée par une même personne morale ou personne
XHEGRm. I. - A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. Sur proposition du demandeur transmise dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies 1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ; 2° Un niveau de loyer médian élevé ; 3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ; 4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celles-ci. Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l'Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expérimentation. II. - Pour l'application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. III. - A. - Dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en cas de colocation du logement définie à l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. B. - Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge. Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à compter de la prise d'effet du bail. IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l'application d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers. Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d'organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. V. - Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. VI. - Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17-1 de la même loi. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie aux articles 10 et 25-7 de ladite loi, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, elle s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 de la même loi s'applique à chaque valeur ainsi définie. VII. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu'il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende à l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le prononcé de l'amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de représentant de l'Etat dans le département peut, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu'il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. L'arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l'Etat dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous Article L1411-1 Entrée en vigueur 2008-05-01 Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
PARIS 14EME ARR. 75 11 m2 1 pièces Précédent Suivant Description du bien Au pied du Tram T3 Station Jean Moulin, chambre de service de 11,03M2 Carrez et 20M2 au sol, au 8ème étage sans ascenseur d'un bel immeuble, dominant les toits de Paris, traversante, lumineuse et exposée est-ouest. Idéal bureau ou investisseur. location 450€/mois Travaux à prévoir . Logement à consommation énergétique excessive classe G Nombre de lots de la copropriété 292, Montant moyen annuel de la quote-part de charges budget prévisionnel 190€ soit 15€ par mois. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Réseau Immobilier CAPIFRANCE - Votre agent commercial RSAC N°502 806 565 - Greffe de NANTERRE Stéphanie URSAT Entrepreneur individuel 07 67 06 63 63 - Plus d’informations sur le site de CAPIFRANCE Prix du bien hors frais notariés, d'enregistrement 141 900 € et de publicité foncière Pour accéder au barème des honoraires cliquez ici Détails Général Référence 774967 Types de bien Appartement Étage du bien 8 Nombre d'étages de l'immeuble 8 Exposition E-W Surfaces Surface habitable 11 m² Surface Carrez 11 m² Aspects financiers Prix du bien hors frais notariés, d'enregistrement 141 900 € et de publicité foncière * Honoraires à la charge du vendeur Information co-propriété Bien en copropriété Oui Nb de lots copropriété 292 Charges copropriété16 €/mois Quote part de charges190 € Composition Nb de pièces 1 Nb de Salle de bain 1 Prestations Gardien Oui DPE/GES Estimation des coûts annuels d'énergie du logement Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxilliaures voir pour voir les détails par poste. entre 340 € et 510 € par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 abonnements compris Financement du bien calculez vos mensualités Pour réussir votre projet immobilier avec Capifrance et mieux vous projeter, calculez votre capacité d'emprunt 141900
Le Mardi 10 mai 2022 L’accès au logement est un enjeu sociétal majeur et un droit universel. L’accessibilité et/ou l’adaptation du logement aux personnes handicapées sont réglementées. Cette fiche présente le principe de l’accessibilité du logement et en détaille les obligations réglementaires. Elle vous informe sur les aides financières existantes pour rendre un logement accessible ou adapté et propose des ressources documentaires sur ce thème. Actualité Les grands principes de l'accessibilité du logement 1. Accessibilité et adaptation Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente » art R*111-18-1 du code de la construction et de l’habitation, dit CCH. Les obligations réglementaires d’accessibilité ne peuvent répondre à tous les besoins particuliers propres à chaque individu. C’est pourquoi un logement accessible ne garantit pas systématiquement une adéquation avec les besoins de son occupant qui aura besoin d’adapter son logement. Un logement accessible respecte les obligations du code de la construction et de l’habitation. Un logement adapté répond aux capacités et aux besoins précis de son occupant, sans forcément respecter les obligations réglementaires. 2. Qu'est-ce qu'un logement réglementairement accessible ? Le décret n°2015-1770 et l'arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs BHC et des maisons individuelles MI neufs ont modifié le code de la construction et de l'habitation CCH et actualisé les obligations réglementaires en matière d'accessibilité. "Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente" article R*111-18-1 du CCH. Décret n°2015-1770 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction L'obligation d'accessibilité porte sur le neuf Seuls les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à des obligations d'accessibilité. C'est dès la construction que sont pensés et prévus les aménagements et les prescriptions techniques propres à l'accessibilité, dans les parties communes ainsi que dans les logements, tels que les largeurs des circulations et des portes, l'organisation des espaces, les équipements. Les bâtiments d’habitation neufs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur handicap » art. R*111-18 du code de la construction et de l’habitation. Seules les maisons individuelles construites pour être louées, ou mises à disposition, ou pour être vendues sont soumises aux obligations d’accessibilité. Les maisons individuelles construites ou réhabilitées pour l’usage du propriétaire sont hors champ réglementaire art. R*111-18-4 du CCH. L'article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN et le décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan fixent à 20% des logements en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur l'obligation d'accessibilité. Le reste de ces logements sont évolutifs. Un logement évolutif répond à deux paramètres une personne en fauteuil roulant peut y accéder, circuler dans le séjour et utiliser le cabinet d'aisances il peut être rendu accessible réglementairement par la réalisation de travaux simples pas d'incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Ce décret porte également l'obligation d'installation d'un ascenseur de R+4 à R+3. En d'autres termes, dès qu'il y a plus de deux étages comportant des logements au dessus ou au dessous du rez de chaussée, la présence d'un ascenseur est obligatoire. Dans un bâtiment d'habitation collectif BHC existant, les logements ne sont soumis à aucune obligation lorsqu'ils font l'objet de travaux, sauf lorsque ces travaux concernent la modification, l'extension, ou la création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment et que le montant de ces travaux est supérieur ou égal à 80% de la valeur du bâtiment art. R*111-18-9 du CCH. Dans ce cas, doivent être accessibles les parties communes, extérieures et intérieures, même si elles ne font pas l'objet de travaux ; les places de stationnement, les celliers, les caves privatifs où sont réalisés les travaux ; les logements où sont réalisés les travaux, s'ils sont situés en RDC, ou desservis par un ascenseur, ou susceptibles de l'être. Dans tous les cas, ne sont soumis à aucune obligation la maison individuelle existante ; en cas de création d'un seul logement par changement de destination* dans un bâtiment existant, même s'il se classe en BHC ; en cas de création de plusieurs logements par changement de destination* dans un bâtiment existant qui sera in fine classé en maison individuelle. * Changement de destination voir "questions fréquentes je suis propriétaire de mon logement" Les dérogations Il existe plusieurs motifs de dérogation, uniquement pour les BHC existants faisant l'objet de travaux et les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination Impossibilité technique liée au terrain ; à la présence de construction existantes ; à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, notamment au regard des règles de la prévention des risques naturels ou technologiques PPRI et risque d'inondation par exemple. Disproportion avérée entre les bénéfices et les inconvénients, dans les projets de travaux de modification ou d'extension ; Préservation du patrimoine architectural, dès lors que les travaux prévus touchent un bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques ; un bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé ou en secteur sauvegardé. Les solutions d'effet équivalent Les articles 3 et 4 du décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 indiquent que des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques réglementaires sont permises dès lors qu’elles satisfont aux mêmes objectifs. Il s’agit là d’une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par l’arrêté du 24 décembre 2015, afin de permettre l’innovation technique. Cependant l’objectif et la qualité d’usage recherchées restent identiques. Il ne s’agit en aucun cas d’une dérogation. La nouvelle réglementation prévoit des objectifs de résultat et de moyens permettant de remplir chaque objectif, afin d'éviter toute dérive et garantir le principe d'équivalence. L’introduction des solutions d’effet équivalent a pour objectif de permettre au maître d’œuvre de proposer d’autres moyens techniques ou technologiques pour répondre à l’objectif d’accessibilité et d’introduire une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par l'arrêté. Articles 3 et 4 du décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 Les travaux modificatifs de l'acquéreur TMA Les travaux modificatifs de l'acquéreur, dits TMA, sont possibles dans les ventes sur plan d'un bâtiment d'habitation collectif, avant construction. Ces ventes sont appelées "ventes en l'état futur d'achèvement" VEFA. Les appartements qui doivent respecter les règles d'accessibilité en rez-de-chaussée ou desservis par un ascenseur par exemple peuvent voir leurs plans modifiés afin de s'adapter aux besoins et attentes de l'acquéreur, sous réserve de respecter les points suivants La demande doit émaner de l'acquéreur ; Un contrat de travaux modificatifs est alors établi entre l'acquéreur et le promoteur ; Le logement doit pouvoir être visité par une personne handicapée quel que soit son handicap, c'est-à -dire qu'elle doit pouvoir entrer, se rendre dans le séjour, y circuler et ressortir ; Les aménagements prévus par les TMA doivent être réversibles par des travaux simples; Le plan du logement avant TMA et le plan avec TMA sont annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur, voire même à l'acte authentique de vente si le contrat est signé avant la signature de l'acte. Questions fréquentes je suis locataire de mon logement Questions fréquentes je suis propriétaire de mon logement Le stationnement adapté dans les copropriétés neuves Afin de mieux garantir l'accès aux places de stationnement adaptées dans une copropriété aux personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion ou carte de stationnement, le décret n°2017-688 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés impose qu'au moins une place adaptée soit louée de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. Cette ou ces places ne peut être vendue et est incluse dans les parties communes. Cette obligation concerne les constructions neuves dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, une personne handicapée habitant la copropriété peut se signaler au syndic, selon les modalités définies par le décret, afin de disposer en priorité de cette place. Si aucune personne bénéficiant de ce droit priorité ne se signale, la place est alors proposée à la location de manière plus large. Cependant, dès lors qu'une personne prioritaire en effectuera la demande, le syndic reprendra le bien loué, dans les conditions prévues par le contrat de bail. Une note explicative qui décrypte le décret et ses enjeux est disponible en téléchargement ci-dessous. Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés Fiche explicative relative au décret places de stationnement adaptées dans les copropriétés neuves PDF - Ko Accessibilité du logement principes et réglementation 1. Principes et références réglementaires Principe de priorité dans l'attribution des logements sociaux au profit des personnes handicapées ou des familles ayant à leur charge une personne handicapée article du code de la construction et de l'habitation Gestion du parc de logement adapté article du code de la construction et de l’habitation Gestion du parc de logement adapté après le départ du résident handicapé article L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation Interdiction de se voir refuser la location d’un logement en raison de son état de santé ou de son handicap article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Droit au logement opposable Article du code de la construction et de l’habitation Commissions de médiation articles R441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation 2. Obligations et prescriptions techniques Pour des bâtiments d’habitation collective BHC neufs Objectif d’accessibilité Définition juridique des bâtiments d’habitation collective article R111-18 du code de la construction et de l’habitation Base législative articles L111-7 et L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation Définition réglementaire de l’accessibilité article R111-18-1 du code de la construction et de l’habitation Stationnement adapté prioritaire décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés Prescriptions techniques d’accessibilité Grands principes article R111-8-2 du code de la construction et de l’habitation Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Réglementation spécifique des logements à occupation temporaire ou saisonnière Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Afnor, Norme NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation. Modalités des travaux modificatifs de l’acquéreur article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation et article 16 de l'arrêté du 24 décembre 2015. Possibilité de dérogation article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation article R111-18-3 du code de la construction et de l’habitation, annulé par la décision du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat. Pour des bâtiments d’habitation collective BHC existants Obligations d’accessibilité articles L111-7 et L111-7-2 du code de la construction et de l’habitation. Prescriptions techniques à respecter Obligations selon les types de travaux réalisés dans un BHC existants article R111-18-8 du code de la construction et de l’habitation Cas particulier des réhabilitations importantes Article R111-18-9 du code de la construction et de l’habitation Arrêté du 26 février 2007 relatif au coût de la construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à l’article du code de la construction et de l’habitation. Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles et du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n°2007-53 du 30 novembre 2007 en téléchargement ci-dessous. Possibilités de dérogation Motifs et procédure article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation Obligation de relogement article R111-18-11 du code de la construction et de l’habitation Pour des maisons individuelles neuves MI Objectif d’accessibilité Base législative articles L111-7 et L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation Champ d’application article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation Définition réglementaire de l’accessibilité article R111-18-6 du code de la construction et de l’habitation Prescriptions techniques d’accessibilité Grands principes article R111-8-5 du code de la construction et de l’habitation Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Réglementation spécifique des logements à occupation temporaire ou saisonnière Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Afnor, Norme NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation téléchargeable ci-dessous. Modalités des travaux modificatifs de l’acquéreur article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation Possibilité de dérogation article R111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, annulé par la décision du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat. Travaux dans les copropriétés Procédure d’autorisation de travaux d’accessibilité dans les copropriétés article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dérogations aux règles d’urbanisme pour des raisons d’accessibilité Possibilité de déroger aux règles d’urbanisme en cas de travaux d’accessibilité sur un logement existant Article du Code de l’urbanisme Décret n°2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité de personnes handicapées à un logement existant. Accessibilité et Préservation du patrimoine architectural Possibilité de dérogation pour préserver le patrimoine architectural dans les bâtiments d’habitation collective existants article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation Lorsqu’une demande de dérogation porte sur le motif "préservation du patrimoine architectural", le chef du service territorial d’architecture et du patrimoine participe aux travaux de la sous-commission départementale d’accessibilité article 15 du décret 95-260 Avis conforme ou simple de l’architecte des bâtiments de France ABF sur certaines demandes d’autorisation de travaux articles L621-30 et suivants du code du patrimoine Possibilité de recours contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région article L621-31 du code du patrimoine Accessibilité et secteurs sauvegardés les prescriptions imposées par l’architecte des bâtiments de France ne peuvent faire obstacle à l’application des règles d’accessibilité ... sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine article du Code de l’urbanisme Mise en sécurité des ascenseurs Les modifications apportées doivent préserver l’accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant article du code de la construction et de l’habitation. Dates limites de mise en sécurité 3 juillet 2013 pour les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983 article du code de la construction et de l’habitation. 3 juillet 2018 pour les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982 article du code de la construction et de l’habitation. 3. Contrôle du respect des règles d'accessibilité Une attestation de conformité aux règles d'accessibilité est obligatoire article du CCH pour tous les travaux soumis à permis de construire exception les maisons individuelles construites pour le propre usage du propriétaire. Elle doit être délivrée par un architecte indépendant ou un contrôleur technique agréé article L. 111-7-4 et R111-19-27 du CCH. Agrément des contrôleurs techniques Articles à du code de la construction et de l’habitation Types d’agrément, contenu du dossier de demande et modalités d’examen de ces demandes Arrêté du 26 novembre 2009 Procédure pour obtenir un agrément "Contrôleur technique" Liste des contrôleurs techniques agréés Sanctions si attestation non délivrée par un architecte indépendant ou un contrôleur technique agréé Article R111-19-28 du code de la construction et de l’habitation Formulaire de l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles et du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. Droit de visite des chantiers en cours ou achevés et de communication des dossiers article du code de l’urbanisme et article L151-1 du code de la construction et de l’habitation Contrôle technique et accessibilité Si le contrôle technique est obligatoire, il doit comporter un volet "respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées" article du code de la construction et de l’habitation Cas où le contrôle technique est obligatoire article R111-38 du code de la construction et de l’habitation 4. Sanctions en cas de non respect des règles d'accessibilité Droit de visite des chantiers en cours ou achevés et de communication des dossiers article du code de l’urbanisme et article L151-1 du code de la construction et de l’habitation Sanctions pénales article L152-4 du code de la construction et de l’habitation Possibilité de recours par des associations déclarées en préfecture article 2-8 du Code de procédure pénale Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des ERP, des IOP et des bâtiments d'habitation PDF - Ko Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du PDF - Ko Jurisprudence Toute nouvelle jurisprudence "Accessibilité" peut être signalée en adressant un message à Bailleurs sociaux financement de la mise en accessibilité Le Conseil d’Etat décision n°374751 du 21 octobre 2015 considère que si, pour être déductibles en application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ces travaux ne doivent pas nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. Responsabilité décennale l’accessibilité fait partie de la destination La cour de Cassation a indiqué dans sa décision du 5 novembre 2013 pourvoi n°12-25417 que des rampes réalisées non conformes aux prévisions contractuelles normes réglementaires notamment ne permettent pas l’accès des handicapés et rendent l’ouvrage impropre à son utilisation. En conséquence, elles ne sont pas achevées au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et le garant est tenu d’assurer le financement des reprises de l’ouvrage. Substitution de base légale La cour administrative d’appel de Douai a rappelé qu’un établissement recevant du public ERP ne pouvait invoquer les dispositions juridiques applicables aux logements CAA de Douai, arrêt n°14DA00401, 5 mars 2015 Solutions d’accessibilité acceptables La Cour d’appel de Pau a précisé que le concassé calcaire 20/30 ne répond pas à l’objectif réglementaire de "sol non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue" arrêt du 29 novembre 2012. Maintien des conditions d’accessibilité existantes Par la décision du 4 avril 2013, pourvoi n°11-19452, la Cour de Cassation a rappelé que les travaux de modification portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes... sous peine de violer l’article R. 111-18-8 du code de la construction et de l’habitation. Annulation de permis de construire et Accessibilité Conditions d’annulation d’un permis de construire d’un bâtiment d’habitation collective Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 22 octobre 2010, n°09NT01934 le non respect des règles d’accessibilité ne peut être invoqué pour demander l’annulation d’un permis de construire, si le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont joint une notice dans laquelle ils s’engagent à respecter les prescriptions d’accessibilité et ils décrivent les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d’accessibilité. Annulation d’un permis de construire Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 8 avril 2008, n°07NT02525 la Cour a annulé le permis de construire d’un bâtiment d’habitation collective car la notice d’accessibilité jointe à la demande de permis de construire indiquait explicitement que plusieurs prescriptions réglementaires d’accessibilité en seraient pas respectées. Réduction de la SHON des logements construits en respectant les règles d’accessibilité Déduction des 5m2 de SHON Cour administrative d’appel de Nantes, Arrêt du 21 avril 2009, n°08NT02038 le bénéfice de la déduction forfaitaire de 5m2 par logement n’est subordonnée qu’au respect des règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements. Il ne peut être exigé de satisfaire les prescriptions techniques portant sur l’extérieur du logement, par exemple sur les places de stationnement adaptées aux personnes handicapées. Modalité de vérification du respect des règles d’accessibilité Tribunal administratif de Versailles, Jugement du 3 janvier 2011, n°0911876 le tribunal a considéré que l’autorité administrative instruisant la demande de permis de construire ici le maire n’était pas compétente pour vérifier le respect des règles d’accessibilité - le demandeur s’étant engagé à respecter ces règles. Refus de location Condamnation d’un propriétaire pour avoir refuser de louer un logement à une personne handicapée sur le seul motif de son handicap - Fait constituant un délit en vertu des articles 225-1 et 225-2 du code pénal 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement n°0402608235 du 28 juin 2005. Travaux d’accessibilité dans les copropriétés Copropriété – Tentative d’installation d’un ascenseur contre l’assentiment du conseil de copropriétaires Cour d’appel de Versailles, Arrêt du 25 septembre 2006 l’installation d’un ascenseur porte atteinte à la sécurité du bâtiment, en réduisant une largeur de passage déjà trop étroite. En conséquence, la décision de refus de l’assemblée des copropriétaires est légitime et la demande d’autorisation judiciaire sollicitée, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, par la personne handicapée pour installer cet ascenseur est rejetée. Copropriété - Tentative d’installation d’un élévateur individuel pour handicapé physique Cour d’appel de Lyon, n°4311/A/R, 12 février 1986 La Cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait autorisé l’installation d’un élévateur individuel pour handicapé physique, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour a considéré que cet élévateur affectait l’aspect extérieur de l’immeuble d’habitation et qu’il était inesthétique - deux critères imposés par le règlement de la copropriété pour autoriser des travaux dans les parties communes. Prescriptions applicables en matière d’interphonie Appareil d’interphonie - Légalité de l’arrêté du 1er août 2006 Cour de Cassation, Arrêt du 7 juin 2010, n°316764 la Cour a considéré que les auteurs de l’arrêté du 1er août 2006 n’avaient pas fait d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’ils ont défini les prescriptions techniques applicables aux appareils d’interphonie. Conséquences d’un accident de la route et Logement Accident de la route - Réparation du préjudice Cour de Cassation, Arrêt du 11 juin 2009, pourvoi n°08-11127 la Cour a conclu que le prix d’achat d’un logement adapté au handicap de la victime devait être supporté par la personne responsable de l’accident... et non pas seulement les aménagements du logement rendus nécessaires par le handicap de la personne. Le caractère provisoire d’une location est incompatible avec ces aménagements nécessaires. L’achat d’un logement est une conséquence de l’accident et entre, par conséquent, dans la réparation du préjudice. Accident de la route - Réparation du préjudice Cour de Cassation, Arrêt du 9 octobre 1996, pourvoi n° la Cour a validé la position de la Cour d’appel. Celle-ci a condamné le responsable de l’accident à prendre à sa charge les coûts d’acquisition et d’aménagement d’un logement adapté aux besoins de la victime. Obligation de conseil du promoteur-constructeur Obligation de conseil du promoteur-constructeur Cour de Cassation, Arrêt du 16 juin 2009, pourvoi n°08-15438 la Cour a rendu définitif un arrêt de la Cour d’appel de Paris précisant que le promoteur-constructeur, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, engage sa responsabilité pour violation de son obligation de conseil s’il n’a pas attiré l’attention du futur acquéreur sur les difficultés d’accès aux terrasses. A l’époque, aucune disposition réglementaire ou normative n’imposait l’accessibilité des terrasses, mais des recommandations avaient été publiées dès 1982. Responsabilité de la maîtrise d’oeuvre Responsabilité de l’architecte vis-à -vis du promoteur Cour d’appel de Toulouse, Arrêt n°2000/02161, 25 juin 2001 Un projet immobilier prévoyait des places de stationnement, certes plus larges que la normale, mais qui ne respectaient pas la réglementation d’accessibilité. Or le promoteur immobilier a réceptionné sans réserve les travaux et aucun élément ne l’a alerté de cette non-conformité. La Cour a considéré que cette non-conformité n’était pas couverte par la réception sans réserve des travaux et la responsabilité de l’architecte était engagée l’architecte doit avoir une connaissance approfondie de la réglementation en vigueur, ce qui n’est pas nécessairement le cas du promoteur. En conséquence, elle a confirmé la décision sur la garantie de l’architecte vis-à -vis du promoteur. Responsabilité de l’architecte vis-à -vis du promoteur Cour de cassation, Arrêt du 22 mai 1997, Pourvoi n° La réception sans réserve de l’ouvrage couvre les défauts de conformité apparents de l’ouvrage et libère l’architecte de sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à -vis du promoteur. Ici le juge a estimé que le non respect de la législation relative à l’accessibilité du logement correspondait effectivement à un défaut de conformité. Toutefois, comme le futur acquéreur avait alerté le promoteur de ce problème différence de niveau entre le palier et l’appartement avant la réception des travaux, ce défaut de non-conformité a été jugé comme apparent » par le juge - le promoteur disposant de l’expertise suffisante pour le constater par lui-même. Responsabilité du maître d’œuvre et du bureau de contrôle Cour d’appel de Rennes, Arrêt du 9 mars 2006 La responsabilité du maître d’œuvre est engagée lorsqu’il ne respecte pas les réglementations en vigueur… et que son attention a été attirée sur ce point par les services de sécurité incendie. En outre, il appartenait au bureau de contrôle de procéder aux vérifications nécessaires il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un manque de renseignement de la part du maître d’ouvrage. Présence de l’acquéreur au moment de la réception des travaux Cour de Cassation, Pourvoi n°09-70235, 4 novembre 2010 La réception des travaux au sens de l’article 1642-1 du code civil résulte de l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. La participation de l’acquéreur à cette réception n’a aucun effet juridique. Obligation de loyauté du vendeur Obligation de loyauté et d’information du vendeur vis-à -vis de l’acheteur Cour d’appel d’Orléans, Arrêt du 9 janvier 2006, n°05/00342 Les vendeurs ont caché au futur acquéreur que la place de stationnement vendue avec leur appartement était en fait réservée aux personnes handicapées. La Cour a considéré que, comme le parking, certes privé, du bâtiment d’habitation collective débouchait sur la voie publique sans restriction d’accès, il était en fait une voie privée ouverte à la circulation publique, et que par voie de conséquence le code de la route s’appliquait. Ainsi, toute personne handicapée, résident ou visiteur, pouvait occuper légalement cette place de stationnement, d’où une éventuelle restriction d’usage et de jouissance du bien qui pouvait être acquis par l’acheteur. L’annulation de la promesse d’achat n’est pas susceptible d’engendrer réparations financières, car cette décision d’achat n’était pas éclairée ! Ressources documentaires Guides pratiques ou méthodologiques ANAH, "Mon chez moi avance avec moi", 2015 L'adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées PDF - Mo Halde, "Accès au logement social garantir l'égalité", 2011 PDF - Mo MEEM, "Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles", 2011 PDF - Mo L'ANAH un acteur majeur de l'accessibilité PDF - Ko CEREMA, "Mise en accessibilité des logements existants quels points de vigilance ?", octobre 2015 Véhicules adaptés, fauteuils roulants et autres engins d’aide aux déplacements L'accessibilité du stationnement.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon[1] a créé, à la charge de l’employeur, un nouveau dispositif d’information des salariés à l’occasion de la cession de leur part, dans le but de favoriser la reprise de PME par les salariés, la loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés le DIPS, en cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts ou actions d’une part, afin de sensibiliser le personnel à la reprise de la société dans l’hypothèse où elle ferait l’objet d’un projet de cession, la loi impose aux sociétés de moins de 250 salariés d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par ces la suite, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron[2] est venue amender la loi Hamon en réduisant notamment son champ d’application et en modifiant la sanction qui y est décrets du 28 décembre 2015 [3] et du 4 janvier 2016 [4] viennent apporter des précisions sur ces Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une cession de titresLa loi Hamon a introduit un droit d’information préalable des salariés, applicable depuis le 1ernovembre 2014, en cas de cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Cette obligation s’impose préalablement à la réalisation de tout projet de cession répondant aux critères prévus par la loi afin de permettre aux salariés de présenter une offre de dispositif initial prévoyait que l’obligation d’information préalable était limitée -aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CE moins de 50 salariés ainsi qu’aux PME de moins de 250 salariés[5] ; et-aux cessions de fonds de commerce ou de participation représentant plus de 50% des titres d’une SARL ou d’une société par violation de cette obligation était sanctionnée par la nullité de la cession que tout salarié pouvait demander dans un délai de prescription de deux mois à compter de la publication de la cession en cas de cession de fonds de commerce ou de la date à laquelle l’ensemble des salariés en avaient été informés en cas de cession de droits sociaux. Cependant, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a invalidé la sanction prévue en cas de défaut d’information des salariés le 17 juillet 2015.[6]Les principales modifications apportées au DIPS par la loi Macron et le décret d’application du 28 décembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.• La restriction du champ d’application du dispositif La loi Hamon avait ouvert le champ d’application du dispositif à tous les cas de cession », englobant ainsi la vente mais aussi la donation, la fiducie, l’apport, loi Macron a restreint le champ d’application du DIPS qui est désormais applicable seulement en cas de vente » d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire d’une SARL ou d’une société par actions.• La modification de la sanction Désormais, en cas de non-respect du DIPS, la nullité de la vente n’est plus encourue. La juridiction saisie d’une action en responsabilité pourra uniquement prononcer, à la demande du ministère public, une amende civile d’un montant maximum équivalent à 2% du montant du prix de vente.• Fixation de la date de réception de l’information en cas d’information par LRAR à la date de première présentation Lorsque l’information des salariés est effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, la date à laquelle l’information est réputée avoir été reçue est la date de la première présentation de la lettre, au lieu de la date de la remise de la lettre au destinataire comme prévu précédemment le salarié aurait ainsi pu faire échec à la procédure d’information en ne se déplaçant pas pour récupérer le courrier.• Modification du point de départ du délai d’information de deux mois prévu pour les entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un CE, les salariés doivent être informés du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette délai de deux mois est désormais apprécié au regard de la date de cession qui est entendue comme la date de conclusion du contrat de vente signing et non plus au regard de la date de transfert de propriété closing comme prévu initialement.[7]En pratique, cette modification a un impact sur le calendrier des opérations, puisque le DIPS devra être purgé avant la signature du contrat de vente à l’exclusion de la possibilité de faire figurer la purge de ce droit comme une condition suspensive à réaliser entre le signing et le closing. En principe, le DIPS est purgé grâce à la signature de lettres de renonciation par l’ensemble des salariés concernés avant la signature du contrat de vente, ou à défaut par l’expiration du délai des deux L’obligation d’information triennale des salariés sur la reprise de leur entreprise La loi Hamon impose aux sociétés commerciales incluant donc notamment les SNC contrairement au DIPS de moins de 250 salariés[8] d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. La finalité de l’obligation d’information triennale est de sensibiliser le personnel à la reprise de la société en cas de projet de cession de cette loi Macron précise que l’information porte également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de l’entreprise et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique périodique d’information est entrée en vigueur grâce à la parution du décret du 4 janvier 2016 qui détermine, d’une part le contenu des informations devant être fournies aux salariés par l’employeur, et d’autre part, les modalités de communication aux salariés.• Le contenu des informations à communiquer par l’employeur aux salariés au titre de l’information triennale 1° Les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;3° Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ;4° Les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;5° Une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;6° Le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.• Les modalités de communication La présentation de ces informations prend la forme écrite ou orale. Lorsqu’elle est faite oralement, elle est donnée par le représentant légal de la société ou son délégataire à l’occasion d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir peut donner aux salariés l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet comportant les informations en question, à l’exception des deux derniers points 5° critères de valorisation de la société et 6° contexte et conditions d’une opération capitalistique ouverte aux salariés pour lesquels une information spécifique est il convient de souligner que la loi Macron a prévu une exception au DIPS liée à l’obligation d’information triennale. Elle prévoit que le DIPS n’est pas applicable à l’occasion d’une opération de vente de fonds de commerce ou de plus de 50% des parts d’une société, dès lors qu’au cours des douze mois qui précèdent cette vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information dans le cadre du dispositif d’information périodique.[1] Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.[2] Loi n°2015-990 du 6 août 2015.[3] Décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.[4] Décret du 4 janvier 2016, entré en vigueur le 6 janvier 2016.[5] Pour être qualifiée de PME, la société de moins de 250 salariés doit en outre réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.[6] Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2015, n°2015-475 QPC.[7] Articles et du Code de commerce.[8] Cette obligation s’applique à un plus grand nombre de sociétés que le DIPS dans la mesure où les seuils en termes de chiffre d’affaires et de total de bilan ne s’appliquent pas pour l’information triennale.
articles l 141 1 et suivants du code de commerce