Lesconsulats peuvent renoncer à imposer une ou plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1 au demandeur qui leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier parce qu’il a fait un usage légal de visas délivrés précédemment, s’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il satisfera aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières w053i. Indices hebdomadaires Social Décret du 28 février 2003 relatif au Bureau central de tarification et modifiant le code des assurances partie Réglementaire du 2 mars 2003 page 3733 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1, L. 252-2, R. 250-1 et R. 250-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1142-25 et L. 1142-26 ; Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, notamment son article 2 ; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 4 avril 2002 ; Le Conseil d'Etat section des finances et section sociale entendu, Décrète Article 1L'article R. 250-1 du code des assurances est ainsi modifié 1. Au premier alinéa, les mots et L. 243-4 » sont remplacés par les mots , L. 243-4 et L. 252-1 » et les mots du 4° du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots du 4° et de la dernière phrase du 5° » ; 2. Il est ajouté un 5° ainsi rédigé Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable et comprennent a Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition du Centre national des professions de santé ; b Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ; c Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. »Article 2 L'article R. 250-2 du même code est ainsi modifié 1. Au premier alinéa, les mots ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1 » sont insérés après les mots L. 242-1 » ; 2. Au deuxième alinéa, les mots L. 125-6 et L. 220-5 » sont remplacés par les mots L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 » ; 3. Au troisième alinéa, les mots L. 243-4 » sont remplacés par les mots L. 243-4 ou L. 252-1 » ; 4. Au dernier alinéa, les mots L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1 » sont remplacés par les mots L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1 ».Article 3 Au titre V du livre II du code des assurances partie Réglementaire, il est inséré un article R. 250-4-1 ainsi rédigé Art. R. 250-4-1. - Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 EUR par sinistre dans la limite de 200 000 EUR par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 EUR par année d'assurance. Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois. »Article 4 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 250-2 du code des assurances, le délai de quarante-cinq jours est ramené à un délai de quinze jours pendant les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent 5 Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret. AbonnésBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la base Texte de la QUESTION M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application de la loi dite Spinetta » et de la loi du 19 décembre 1990 dans le domaine de la construction. La situation actuelle, concernant la construction de maisons individuelles en France, conduit à constater que près de la moitié d'entre elles le sont dans l'illégalité, c'est-à-dire sans assurance dommage ouvrage et sans aucune des garanties accompagnant le contrat de construction. Il convient de rappeler que les particuliers victimes de faux constructeurs », c'est-à-dire ceux qui ne donnent aucune des garanties citées ci-dessus, sont, en cas de problèmes, totalement désemparés et souvent ruinés. Afin de permettre la défense des droits du consommateur, il lui demande de bien vouloir étudier les possibilités de mise en pratique des mesures suivantes délivrer les permis de construire sous condition suspensive de produire l'assurance dommage ouvrage avant le commencement des travaux ; élargir la mission du FNGAS à l'examen juridique des dossiers financés à l'aide des subsides de l'État et inciter fortement certaines professions, comme les banquiers prêteurs et les notaires pour que les uns ne délivrent pas de prêt et les autres ne les signent pas, sans avoir exigé les attestations nominatives d'assurance dommage ouvrage et de garantie de livraison à prix et délais convenus. Texte de la REPONSE L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. Il appartient donc au propriétaire de l'ouvrage ou à son mandataire de souscrire cette assurance. La conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle est également obligatoire dès lors que la personne qui propose ou fait proposer le plan se charge de tout ou partie des travaux pour un prix fixé globalement. La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 qui vise à protéger l'acquéreur d'une maison individuelle est d'ordre public art. L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, CCH ainsi, est frappé de nullité tout contrat ne respectant pas les dispositions des articles L. 231-1 contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et L. 232-1 contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans du CCH. Il en résulte l'obligation pour le constructeur d'apporter la garantie de livraison à prix et délais convenus en cas de défaillance de sa part, et éventuellement la garantie de remboursement. Le contrat doit également comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage. L'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit également des sanctions pénales à l'encontre de celui qui, étant tenu à la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 231-1 du CCH, aura entrepris les travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison. Des sanctions pénales sont également prévues art. L. 241-9 du CCH en cas d'absence, avant travaux, d'un contrat de sous-traitance. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF sont compétents pour constater et poursuivre les infractions visées à l'article L. 241-8 précité. Par ailleurs, le constructeur qui a été reconnu coupable, sur le fondement de l'article L. 241-8, pour avoir entrepris la construction d'une maison individuelle sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du CCH, doit, sur le plan civil, indemniser le maître de l'ouvrage tant de son préjudice moral que du préjudice matériel résultant des frais engagés pour l'achèvement de l'immeuble Cassation. Chambre criminelle, 27 mai 2003. Pour le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la loi n° 90-1129 précitée impose au prêteur, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de vérifier que le contrat comporte certaines énonciations légales qui doivent figurer au moment où l'acte lui est transmis et il ne peut débloquer les fonds sans avoir l'attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus. Ce déblocage, aux termes de l'article L. 231-10 du CCH, ne pourra intervenir qu'après vérification que le document remis constitue bien l'attestation de garantie dont la communication est prévue par ce texte Cassation, 29 octobre 2003. S'il s'avère que pour éluder les garanties légales, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé en lieu et place d'un contrat de construction de maison individuelle, le juge saisi peut requalifier le contrat. Dans tous les cas, il appartient au particulier, maître de l'ouvrage, d'utiliser les diverses voies de recours possibles pour obtenir le respect des dispositions de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990. Qu'il s'agisse de l'application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ou de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, tout particulier envisageant la construction d'une maison individuelle peut solliciter aide et conseil auprès du réseau des agences départementales pour l'information sur le logement ADIL ou de la DGCCRF. Compte tenu de cette possibilité pour le particulier, maître de l'ouvrage, d'engager la responsabilité du constructeur défaillant, il n'est pas envisagé de procéder à des modifications de la législation relative au contrat de construction de maison individuelle ni de subordonner la délivrance du permis de construire à la production de l'attestation d'assurance dommages ouvrage, d'autant plus qu'on ne peut imposer de joindre une attestation d'assurance au dossier de demande de permis de construire car l'obligation d'assurance ne peut être imposée avant que le projet soit autorisé. "Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances Le ministre des finances et des comptes publics,Vu le code des assurances, notamment son article L. 243-2 ;Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2015 et du 13 octobre 2015 ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 3 décembre 2015,Arrête Article 1 Après l'article A. 243-1 du code des assurances, il est inséré des articles A. 243-2 à A. 243-5 ainsi rédigés Art. A. 243-2. - Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée. Art. A. 243-3. - Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention “Attestation d'assurance” et les termes “Assurance de responsabilité décennale obligatoire” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; b Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numéro du contrat ; e La période de validité ; f La date d'établissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothèses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes - la ou les activités ou missions exercées par l'assuré ; - la ou les dates d'ouverture du ou des chantiers ; - l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ; - le coût des opérations de construction ; - le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ; - la nature des techniques utilisées ; - le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent - aux activités professionnelles ou missions suivantes à compléter par l'assureur ; - aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; - aux travaux réalisés en étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur ; - aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de à compléter par l'assureur euros. A ajouter le cas échéant Cette somme est portée à à compléter par l'assureur euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de à compléter par l'assureur euros ; - aux travaux, produits et procédés de construction suivants à compléter par l'assureur. Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées - l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ; - la ou les activités ou missions exercées par l'assuré ; - la date d'ouverture de chantier ; - la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ; - la nature des techniques utilisées ; - le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes à compléter par l'assureur Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. » 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. Durée et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Art. A. 243-4. - Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes “Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire”. L'attestation doit comporter les informations suivantes a Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ; b Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; c Le numéro du contrat d'assurance ; d La date d'établissement de l'attestation. L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur - l'adresse, la nature et le coût de construction ; - la date d'ouverture du chantier ; - la nature des techniques utilisées. Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes à compléter par l'assureur. Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée à compléter par l'assureur. Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances. Durée et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. Franchise absolue Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus. La franchise est opposable à tous. L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1. La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Art. A. 243-5. - L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation. » Article 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d'ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016. Article 3 Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 janvier 2016. Michel Sapin" Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers La nouvelle version de la norme NF P 03-001 qui constitue le cahier des clauses administratives générales CCAG applicable aux marchés privés de travaux de bâtiment est refondue et remplace celle de décembre 2010. Rappelons que cette norme est applicable aux marchés privés qui s’y réfèrent Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° n° 1817 P. Les modifications relatives à l’assurance de l’entrepreneur prennent en compte les dernières évolutions légales notamment celles relatives à la mise en place d’un contrat collectif de responsabilité décennale CCRD. De plus, les dispositions relatives à l’assurance sont beaucoup plus élaborées ; elles sont indiquées à l’article 23 divisé en 4 sous-articles qui porte sur l’assurance de responsabilité civile art. l’assurance de responsabilité décennale obligatoire art. l’assurance de dommages-ouvrage art. et l’assurance tous risques chantier art. Assurance de responsabilité civile de l’entrepreneur art. L’article précise que l’entrepreneur doit être assuré contre les risques de dommages aux tiers y compris le maître de l’ouvrage à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels survenant pendant et après les travaux. Le titulaire du marché doit fournir au donneur d’ordre, si ce dernier le demande, la preuve qu'il est assuré contre ce risque. Cette disposition est classique ; elle impose au titulaire du marché la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de son activité sur le chantier. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entrepreneur, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers y compris le maître de l’ouvrage, du fait de ses activités professionnelles. Il est précisé que l’entreprise principale doit aussi vérifier que son sous-traitant dispose d’une assurance de responsabilité civile s’appliquant dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. Assurance de responsabilité décennale obligatoire art. La clause relative à l’obligation d’assurance est davantage détaillée dans la nouvelle version de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017. L'entrepreneur doit ainsi souscrire l’assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis. Il doit pouvoir en justifier par la production d’une attestation d’assurance conforme au modèle type C. assur., art. A. 243-3. De plus, l’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier et pour l’ensemble des activités ou missions exercées par le titulaire du marché C. assur., art. R. 243-2 et A. 243-3. Remarque l’activité déclarée conditionne l’application de la garantie d’assurance. Ainsi, l’assureur peut opposer une non-assurance lorsque son assuré ne lui a pas déclaré une activité Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° n° 787 P + B. Dès lors, il apparaît important que l’attestation d’assurance mentionne précisément les activités déclarées et que celles-ci correspondent aux travaux exécutés par le constructeur au titre de son marché. En décembre 2007, les assureurs ont établi une nomenclature d’activité qui est la référence commune aux assureurs pour la définition des activités garanties telles qu’elles doivent figurer sur les attestations d’assurance. Le montant de la garantie, pour les ouvrages d’habitation, doit être égal au coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale causés à l’ouvrage. Pour les ouvrages autres que d’habitation, il doit être égal au coût total de la construction déclaré par le maître de l’ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu à l'article R. 243-3, I du code des assurances, qui est actuellement de 150 millions d’euros. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés L’article tient compte également de l’instauration du contrat collectif de responsabilité décennale CCRD visé à l’article R. 243-1 du code des assurances. Remarque les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles C. assur., art. R. 243-1. Afin de pouvoir déterminer de la nécessité de mettre en place un CCRD, la clause prévoit que le maître de l’ouvrage, ou son mandataire, déclare préalablement à l’entrepreneur le coût total de la construction de l’ouvrage, honoraires compris ». Remarque selon les recommandations professionnelles, le CCRD est préconisé lorsque le coût total prévisionnel de travaux et honoraires est supérieur à 15 000 000 € HT Préconisation FFA du 8 déc. 2008. Il apparaissait ainsi indispensable que les constructeurs soient informés de ce coût prévisionnel pour s’orienter vers la mise en place d’un CCRD. Pour la parfaite information des intervenants, le maître de l’ouvrage doit indiquer s’il souscrit un CCRD pour le compte des entrepreneurs assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. Dans ce cas, il informe l’entrepreneur du montant de chantier au-delà duquel le CCRD est mis en place et lui communique le montant de la franchise absolue qui lui est applicable et qui constituera le montant de garantie de son contrat individuel. Il est également imposé que les sous-traitants de l’entrepreneur, quel que soit leur rang, aient la qualité d’assuré au titre du CCRD ou qu’ils bénéficient, ainsi que leur assureur, d’une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable. Remarque la franchise absolue est le montant au-delà duquel le CCRD intervient. Selon les recommandations professionnelles, elle est fixée à 10 000 000 € pour les entrepreneurs titulaires des lots gros œuvre ou structure et 6 000 000 € pour les autres entrepreneurs traitants directs. Assurance de dommages-ouvrage art. Cette clause rappelle que le maître de l’ouvrage doit aussi souscrire l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage lorsqu’elle s’impose. Assurance tous risques chantier art. Une assurance tous risques chantiers » TRC peut être souscrite par le maître de l’ouvrage pour les risques de dommages à l’ouvrage et aux tiers en cours de travaux. Selon la police, les garanties peuvent être étendues aux intervenants. L’assureur peut ainsi prévoir qu’il exercera ou pas un recours contre ces intervenants et/ou contre leurs assureurs. Aussi, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage aurait souscrit une TRC, il est prévu qu’il en informe les entrepreneurs ; il devra également préciser les modalités et l’étendue des garanties souscrites. En conclusion, la nouvelle clause assurance » de la norme NF P 03-001 d’octobre 2017, est plus complète bien qu’elle ne vise plus les dommages à l’ouvrage du constructeur en cours de travaux. Elle tient compte des dernières évolutions en matière d’obligation d’assurance, notamment au recours à un CCRD. Cette nouvelle clause renforce le dialogue entre donneur d’ordre et titulaire du marché afin d’optimiser l’assurance globale du chantier. Le dispositif veille à rappeler au constructeur l’importance des risques et la nécessité de souscrire des garanties adaptées et pertinentes, plus particulièrement au titre de l’activité exercée. Il est engagé à vérifier les conditions d’assurance de ses sous-traitants. Assurance RC décennale ; Garantie des dommages immatériels invoquée, non par l’assuré, mais par la victime du dommage ; Existence de la garantie ; Objet et charge de la preuve ; Preuve de la non-garantie des dommages immatériels, à la charge de l’assureur ; Moyen de preuve ; Versement de la police d’assurance aux débats IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous

article a 243 1 code des assurances